Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-7 du code électoral, l'identifiant et l'authentifiant sont envoyés à compter du troisième lundi qui précède la date de l'élection et au plus tard le deuxième vendredi qui précède la date de l'élection. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.