Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article 14 du présent décret permet à chaque candidat ou liste de candidats de disposer d'un cadre identique pour l'affichage :
-dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des noms et prénoms du candidat et de son remplaçant et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat telle qu'elle résulte de sa déclaration de candidature ;
-dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, du titre de la liste, des noms et prénoms de chacun des candidats, de leur ordre de présentation et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature.
L'arrêté du ministre des affaires étrangères pris en application de l'article R. 176-3 du code électoral prévu à l'article 15 du présent décret précise les caractéristiques techniques de cet affichage.