Tout organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement établit chaque année pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements qui en sont adhérents une déclaration consolidée des quantités annuelles de fluides frigorigènes que ces producteurs ont :
1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :
a) Produites ;
b) Importées ;
c) (supprimé) ;
d) (supprimé) ;
e) Cédées hors du territoire national ;
2. Reprises ou fait reprendre ;
3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Recyclées ;
4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes.
Il sera effectué une déclaration pour chaque catégorie de producteurs adhérents : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme et des producteurs qui en sont adhérents.
Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.
Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles afin notamment de permettre la vérification du contenu des déclarations consolidées.