Articles

Article L5792-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5792-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de l'article L. 5243-6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.