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Article L5242-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5242-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La signalisation maritime consiste, en fonction du volume et de la nature de trafic ainsi que du degré de risques, à identifier les routes de navigation maritime et à marquer les dangers.

La signalisation maritime se compose d'aides à la navigation visuelles, sonores ou radioélectriques conformes aux conventions internationales et tenant compte des recommandations internationales en vigueur.