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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants)


L'Office anti-stupéfiants apporte son expertise et contribue, en lien avec les structures de formation de la police et de la gendarmerie nationales, à l'élaboration des programmes de formation en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants au bénéfice des policiers et des gendarmes.
Il apporte son expertise et contribue également, en lien avec le ministère de la justice et le ministère chargé des douanes, à l'élaboration des programmes de formation et à la réalisation de formations conjointes en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants au bénéfice des personnels de ces ministères.