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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants)


Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'Office anti-stupéfiants :


- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;
- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux ;
- contribue à l'élaboration de la position française en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants dans les instances européennes et internationales, dans lesquelles il représente le ministère de l'intérieur.