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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants)


L'Office anti-stupéfiants est chargé de :
1° Procéder sur l'ensemble du territoire national à des enquêtes judiciaires relatives à des trafics de produits stupéfiants d'importance nationale et internationale ou présentant une sensibilité particulière ;
2° Sous le contrôle de l'autorité judiciaire, coordonner les enquêtes de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d'importation complexes ;
3° Coordonner l'action des services territoriaux de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, le cas échéant dans le cadre de saisines conjointes décidées par l'autorité judiciaire ;
4° Centraliser les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance prévues par l'article 706-80-1 du code de procédure pénale, par le I de l'article 67 bis et par l'article 67 bis-3 du code des douanes ;
5° Coordonner avec l'ensemble des partenaires concernés la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.