L'établissement peut conclure des conventions d'association avec les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et les établissements énumérés à l'article R. 812-33 du code rural et de la pêche maritime. Les conventions précisent les modalités de ces associations notamment en ce qui concerne l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de stratégies communes et la mutualisation de moyens.