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Article L5753-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5753-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'article L. 5311-3 s'applique aux autorisations d'occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives des ports maritimes relevant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.