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Article L1612-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1612-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.