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Article L1451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 constatent également les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu'ils sont en charge de contrôler.