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Article L3115-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3115-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation.

Lorsque le service est assuré autrement qu'en régie, la convention mentionnée à l'article L. 1221-3 précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article.