Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique)


I. - Le conseil professionnel mentionné à l'article 2 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée émet un avis consultatif préalable à l'examen par le conseil d'administration des projets de délibération concernant :
1° Le nombre, les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition des commissions que le conseil d'administration peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement ;
2° Les contrats ou conventions conclus avec les collectivités territoriales, leurs établissements ou groupements ;
3° Le programme annuel d'études du Centre national de la musique ;
4° Le rapport annuel d'activité.
II. - Il peut en outre :
1° Examiner toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité de l'établissement ;
2° Organiser des groupes de travail aux fins d'éclairer le conseil d'administration au titre de son expertise sectorielle et professionnelle ;
3° Sur proposition de la majorité de ses membres, formuler toutes recommandations utiles au conseil d'administration.
Le président peut inviter toute personne dont le conseil professionnel souhaite recueillir l'avis à assister à des séances du conseil professionnel avec voix consultative.
Le procès-verbal des séances du conseil professionnel est transmis sans délai au conseil d'administration.