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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique)


Le conseil professionnel est présidé par le président de l'établissement.
Il est composé, outre le président, de quarante membres au plus, en nombre égal de femmes et d'hommes, dont au moins :
1° Six représentants d'organisations intervenant dans les domaines de l'écriture, la composition et l'interprétation ;
2° Deux représentants d'organisations intervenant dans le domaine de l'édition musicale ;
3° Quatre représentants d'organisations intervenant dans le domaine de la production phonographique ;
4° Dix représentants d'organisations intervenant dans le domaine du spectacle vivant musical et de variétés ;
5° Deux représentants d'organisations intervenant dans le domaine de la diffusion audiovisuelle de musique ;
6° Deux représentants d'organisations intervenant dans le domaine de l'édition de services musicaux en ligne ;
7° Six représentants des organismes de gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins de la musique et des variétés ;
8° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par Régions de France.
Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant, le directeur général de la création artistique ou son représentant ainsi qu'un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant assistent aux séances du conseil professionnel avec voix consultative.
Les membres sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par période de trois ans.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.
Le règlement intérieur de l'établissement détermine les conditions dans lesquelles le conseil professionnel se réunit et ses modalités de délibération, y compris par voie électronique.