Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique)
Le président du Centre national de la musique est nommé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans.