Article L446-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L446-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.