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Article L446-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L446-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.