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Article L328-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

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Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, telles que définies à l'article L. 1271-1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.