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Article D6241-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6241-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder 10 % de la part des 87 % de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre de l'année précédant leur déduction.