Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations des établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères pris en application des articles 51 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations des établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères pris en application des articles 51 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
La certification du service fait qui ne relève pas de l'une des transactions mentionnées à l'article précédent prend la forme d'une mention sur la pièce justificative ou d'un certificat administratif, quel qu'en soit le support, transmis à l'agent comptable. Lorsque la transmission prévue à l'alinéa précédent est opérée de façon dématérialisée, le processus utilisé garantit l'authentification des différents acteurs de la chaîne de la dépense et la traçabilité des opérations qu'ils effectuent.