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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations des établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères pris en application des articles 51 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations des établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères pris en application des articles 51 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Le service fait est certifié par l'ordonnateur dans le système d'information de l'établissement par la validation d'une transaction dédiée ou, à défaut, par la validation de la demande de paiement. La certification du service fait par voie dématérialisée dispense l'ordonnateur de toute attestation manuscrite à cette fin sur la pièce justificative de la dépense.