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Article L334-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L334-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret. Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.