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Article L641-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L641-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 641-5, les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire.