Article L641-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L641-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 641-5, les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire.