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Article L111-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 ne sont pas applicables :

1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;

2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.