Pour apprécier l'utilisation majoritaire d'un atelier de maintenance telle que définie par le VIII de l'article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 susvisée, le volume d'activité consacré à la maintenance des matériels roulants affectés au contrat de service public et le volume d'activité consacré à la maintenance des matériels roulants ferroviaires des autres utilisateurs de cet atelier s'apprécient au regard de la durée d'utilisation des voies de cet atelier sur une période d'un an.
La durée d'utilisation d'une voie pour un matériel roulant est mesurée par la différence entre le moment d'arrivée effective et le moment de départ effectif de ce matériel roulant sur cette voie.
La période d'un an à considérer correspond aux douze mois précédant la date de la demande formulée par l'autorité organisatrice, mentionnée au VI de l'article 21 de la loi susvisée.