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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation d'un service de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation d'un service de l'Etat)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er qui, du fait de la nouvelle organisation du service, ont vu les fonctions dans lesquelles ils avaient été nommés supprimées et ne sont pas nommés dans un nouvel emploi fonctionnel conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ils conservent l'ensemble des primes et indemnités afférents à cet emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté, durant les trois premières années. Après trois ans, le régime indemnitaire et le montant total de points de la nouvelle bonification indiciaire est réduit de moitié.
Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.