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Article L1272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les gares de voyageurs, les pôles d'échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues aux articles L. 1272-2 et L. 1272-3 sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.