Articles

Article L7342-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7342-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes :

1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;

2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.