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Article L1326-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1326-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit.