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Article L1326-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1326-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l'année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d'Etat.