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Article L1326-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1326-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et exerçant l'une des activités suivantes :

1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;

2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.