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Article L151-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L151-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le règlement peut imposer la réalisation d'aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l'utilisation de la construction.