Article L151-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L151-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le règlement peut imposer la réalisation d'aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l'utilisation de la construction.