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Article L1214-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1214-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, et soumises à l'obligation mentionnée à l'article L. 1214-3, disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité.