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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics)


Le prestataire met en place un système d'évaluation de la qualité du service rendu qui permet notamment de rendre compte du niveau de satisfaction des usagers utilisant la prestation et des anomalies constatées dans l'exécution de la prestation.
Le prestataire rend compte périodiquement à l'Etat des résultats de ces évaluations, au minimum une fois par an. Les manquements constatés dans l'exécution de la prestation donnent lieu à des mesures correctrices, formalisées dans un plan d'action soumis à la validation de l'Etat.