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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics)


L'exercice des missions du prestataire est soumis au contrôle de l'Etat.
Des contrôles sur pièce ou sur place visent à s'assurer du respect des obligations du prestataire découlant du présent décret et des documents contractuels du marché. Le contrôle dans les locaux du prestataire peut être inopiné.
Le prestataire fournit à l'Etat toutes pièces justificatives permettant de vérifier le respect de ces obligations.