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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics)


Lorsqu'il assure les opérations d'encaissement mentionnées au A du I de l'article 201 de la loi du 28 décembre susvisée, le prestataire centralise le montant global des encaissements en numéraire et en carte bancaire réalisés auprès de l'ensemble de ses points d'encaissement.
Les fonds encaissés par le prestataire sont reversés par virement sur le compte Banque de France du comptable public en charge de ces opérations, le jour ouvré suivant le jour de réalisation des encaissements.