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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics)


Le relevé des opérations, composé des données d'identification des créances des usagers et de leurs paiements, accompagné du virement correspondant, est remis chaque jour au comptable public.
Le comptable public chargé de ces opérations contrôle la concordance entre le relevé des opérations et le virement. Si ces contrôles révèlent une irrégularité, les opérations ne sont pas comptabilisées par le comptable public avant régularisation par le prestataire.