Les mouvements financiers liés aux opérations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité propre du prestataire, retraçant l'intégralité des mouvements liés à la prestation.
Le prestataire tient cette comptabilité à la disposition de l'Etat.
Cette comptabilité fait apparaître :
1° La liste des opérations réalisées quotidiennement, leur montant, leur nature et l'identification de la partie versante ;
2° Les relevés du ou des comptes bancaires ouverts spécifiquement pour retracer les opérations liées à la prestation.