Dans le périmètre et pour la durée fixés par l'arrêté mentionné au I de l'article 1er, le bénéfice des dispositifs prévus aux chapitres II et III est ouvert aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée au sein d'une administration ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'aux agents relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé.