I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'artisanatArt. 23
II.-Un bilan de l'organisation des sessions d'examen mentionnées au 4° bis du I de l'article 23 du code de l'artisanat est transmis au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.