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Article 27 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 27 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2143-3
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-7-12

A créé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L1115-6
- Code de la voirie routière
Sct. Section 6 : Dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
- Code des transports
Sct. Section 2 : Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, Art. L1115-7
- Code de la voirie routière
Art. L141-13

V. - La collecte et la fourniture des données mentionnées à l'article L. 1115-6 du code des transports sont effectuées le 1er décembre 2021 au plus tard pour le réseau RTE-T global au sens du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010, et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux.

La fourniture des données mentionnées à l'article L. 1115-7 du code des transports et à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est effectuée le 1er décembre 2021 au plus tard.

La collecte et la fourniture des données mentionnées à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière sont effectuées le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d'arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d'arrêts prioritaires autres que des gares.