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Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

I, II. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Sct. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements, Art. L1115-1, Sct. Section 4 : Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu'aux services numériques multimodaux, Art. L1263-4, Art. L1264-7, Art. L1264-9, Art. L3121-11-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L1262-5, Sct. Section 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur, Art. L1115-2, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L1263-6, Art. L1115-1, Art. L1115-3, Art. L1115-5

III.-Pour l'application de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, la fourniture des données, par l'intermédiaire du point d'accès national, intervient selon le calendrier suivant :

1° Pour les données concernant le réseau RTE-T global au sens du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 décrites à l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité et aux 5° à 7° de l'article L. 1115-1 du code des transports :

a) Le 1er décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées aux mêmes 5° à 7° ;

b) Le 1er décembre 2021 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques et dynamiques du niveau de service 3 ;

2° Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et aux 5° à 7° de l'article L. 1115-1 du code des transports, le 1er décembre 2021 au plus tard.