I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L1261-4, Art. L1261-5, Art. L1261-6, Art. L1261-7, Art. L1261-9, Art. L1261-13, Art. L1261-14
II. - Le président et les deux vice-présidents de l'Autorité de régulation des transports en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.
Il est pourvu à la nomination des deux autres membres permanents du collège de l'Autorité de régulation des transports dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.
III. - Les membres du collège de l'Autorité de régulation des transports, autres que le président et les deux vice-présidents en fonction à la date de publication de la présente loi, poursuivent leur mandat jusqu'à son terme et, par dérogation à l'article L. 1261-9 du code des transports dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les mêmes conditions qu'antérieurement. Par dérogation à l'article L. 1261-4 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le nombre de membres du collège reste supérieur à cinq jusqu'à l'expiration du mandat des membres mentionnés à la première phrase du présent III.
IV. - Le 2° du I entre en vigueur à compter du jour où, en application du III, le nombre de membres du collège devient égal ou inférieur à six.