Font l'objet d'un abattement de 5,29 %, les taux ou les coefficients servant au calcul des allocations d'investissement mentionnés aux articles 211-27,211-29,211-31,211-41,221-10,232-14 et 232-15, ainsi que les taux servant au calcul et les plafonds des allocations directes mentionnés aux articles 211-85,211-86-5,211-88,221-22 et 411-23.