Articles

Article 412-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 412-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17.