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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel)

Les titulaires du grade de bachelier ou de l'un des diplômes susvisés qui se portent candidats à l'examen du brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir les épreuves d'expression et connaissance du monde et de langue vivante.

Sont également dispensés de ces épreuves, à leur demande, les titulaires d'une certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau “ B1 + ” du cadre européen commun de référence pour les langues.