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Article 412-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 412-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :

1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions suivantes :

a) Ne pas être des vidéomusiques ou des épisodes de série ;

b) Ne pas avoir été réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;

c) Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;

d) Avoir obtenu l'agrément de diffusion ;

2° D'œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure répondant aux conditions prévues aux a, b et d du 1° et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :

a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;

b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.