I. - Lorsqu'un avis conforme a été émis, pour le même exploitant et au cours des douze mois précédents, dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter des jeux ou paris déposée au titre de l'article 18-1 du décret du 9 novembre 1978 précité ou de l'article 19-1 du décret du 1er avril 1985 précité ou de l'article 27-1 du décret du 5 mai 1997 précité, en l'absence de modification dans la composition du capital ou des organes de direction de la personne exploitant ces postes, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter des jeux ou paris au titre de l'un des trois décrets précédemment cités comporte les pièces suivantes :
1. La copie de la pièce d'identité en cours de validité du ou des représentants légaux et des associés ainsi que celle, le cas échéant, du gérant ;
2. Une attestation sur l'honneur certifiant que la composition du capital et la composition des organes de direction de l'entreprise n'ont pas évolué depuis l'obtention de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article.
II. - A réception de ce dossier, dans les conditions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur délivre un accusé de réception à La Française des jeux ou au Pari mutuel urbain qui en informe l'exploitant.
III. - En l'absence d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'avis précédemment émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'avis conforme du ministère de l'intérieur est alors émis dans le même sens.