Pour toute création ou reprise de postes d'enregistrement de jeux ou de paris mentionnés à l'article 1er, l'entreprise mentionnée à l'article 17 du décret du 9 novembre 1978 susvisé, ci-après dénommée "La Française des jeux", ou le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 du décret du 5 mai 1997 susvisé, ci-après dénommé "Pari mutuel urbain", communique au ministère de l'intérieur un dossier dans les conditions fixées au présent arrêté.