Les autorisations d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs ou de paris hippiques prévues respectivement à l'article 18-1 du décret du 9 novembre 1978 susvisé, à l'article 19-1 du décret du 1er avril 1985 susvisé et à l'article 27-1 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont accordées après avis conforme du ministre de l'intérieur délivré dans les conditions définies par le présent arrêté.